En application de l'article L. 131-6, le maire peut mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel ayant pour finalités de procéder au recensement des enfants soumis à l'obligation scolaire résidant dans la commune et de recueillir les informations concernant l'inscription et l'assiduité scolaires de ces enfants afin de lui permettre de prendre les mesures à caractère social ou éducatif dans le cadre des compétences qui lui sont conférées, notamment par l'article L. 141-2 du code de l'action sociale et des familles.
Code de l'éducation
Article R131-10-1
Partie réglementaire › Livre Ier : Principes généraux de l'éducation. › Titre III : L'obligation et la gratuité scolaires. › Chapitre Ier : L'obligation scolaire › Section 1 : Contrôle de l'obligation scolaire › Sous-section 3 : Traitement automatisé relatif au recensement des enfants soumis à l'obligation scolaire et à l'amélioration du suivi de l'assiduité.
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