Code de l'éducation

Article D341-7

Partie réglementaire › Livre III : L'organisation des enseignements scolaires. › Titre IV : L'enseignement agricole et maritime. › Chapitre Ier : L'enseignement agricole. › Section 1 : L'orientation des élèves › Sous-section 1 : L'orientation des élèves dans les établissements d'enseignement agricole publics.

A l'intérieur du cycle terminal de la voie générale et de la voie technologique du lycée, un changement de voie d'orientation peut être réalisé, en cours ou en fin d'année, sur demande écrite des représentants légaux ou de l'élève majeur, après avis du conseil de classe. Lorsque ce changement a lieu à l'intérieur du même établissement, il est prononcé par le chef d'établissement dans le délai d'un mois qui suit la demande. Lorsque le changement implique l'affectation dans un autre établissement, il est prononcé dans les conditions fixées à l'article D. 341-16.

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