Pour l'application du chapitre IV du présent titre, les biens des organismes de base d'assurance maladie sont insaisissables.
Code de la sécurité sociale
Article L175-3
Partie législative › Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base › Titre VII : Coordination entre les régimes - Prise en charge de certaines dépenses par les régimes › Chapitre 5 : Dispositions diverses - Dispositions d'application
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