Les écoles créées et administrées par les chambres de commerce et d'industrie territoriales en vertu de l'article L. 711-4 du code de commerce ou par les chambres de commerce et d'industrie de région en vertu de l'article L. 711-9 du même code sont soumises au régime des établissements visés à l'article L. 443-2.
Code de l'éducation
Article L753-1
Partie législative › Troisième partie : Les enseignements supérieurs et la recherche › Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur › Titre V : Les établissements d'enseignement supérieur spécialisés › Chapitre III : Les écoles de commerce.
Jurisprudence
Ce qu’en disent les juges
2 décisions de justice référencent cet article (de 2021 à 2024)
- CE, 8 novembre 2024, n° 49610101-03-02-03 ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS. - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCÉDURE. - PROCÉDURE CONSULTATIVE. - CONSULTATION NON OBLIGATOIRE. - DÉCRET MODIFIANT LA RÉPARTITION DU PRODUIT DE LA CVEC – CONSULTATION DU CSA DU CNOUS ET DES CROUS – CONSULTATION…Lire la décision
- CE, 4 octobre 2021, n° 45336819-03-045-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES. - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILÉES ET REDEVANCES. - CVAE - EXONÉRATION D'UNE ASSOCIATION DONT LA GESTION EST DÉSINTÉRESSÉE ET DONT L'ACTIVITÉ EST NON-LUCRATIVE [RJ1] - CRITÈRES DE NON-LUCRATIVITÉ [RJ2] - ABSENCE DE CONCURRENCE…Lire la décision
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Questions liées
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