Code de l'éducation

Article L753-1

Partie législative › Troisième partie : Les enseignements supérieurs et la recherche › Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur › Titre V : Les établissements d'enseignement supérieur spécialisés › Chapitre III : Les écoles de commerce.

Les écoles créées et administrées par les chambres de commerce et d'industrie territoriales en vertu de l'article L. 711-4 du code de commerce ou par les chambres de commerce et d'industrie de région en vertu de l'article L. 711-9 du même code sont soumises au régime des établissements visés à l'article L. 443-2.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

2 décisions de justice référencent cet article (de 2021 à 2024)

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