L'expropriation pour cause d'utilité publique d'un immeuble bâti, d'un groupe d'immeubles bâtis ou d'un ensemble immobilier soumis à la présente loi est poursuivie et prononcée dans les conditions prévues par l'article L. 221-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (copropriété)
Article 16-2
Chapitre I : Définition et organisation de la copropriété.
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