Code rural et de la pêche maritime

Article R912-40

Partie réglementaire › Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine › Titre Ier : Dispositions communes › Chapitre II : Organisations professionnelles › Section 1 : Organisation professionnelle des pêches maritimes et des élevages marins › Sous-section 3 : Comités départementaux ou interdépartementaux des pêches maritimes et des élevages marins › Paragraphe 2 : Composition et organisation du conseil et du bureau

Le conseil du comité départemental ou interdépartemental des pêches maritimes et des élevages marins élit en son sein, à la majorité, dans des conditions prévues par le règlement intérieur du comité, un maximum de douze membres représentant l'ensemble des professions et organismes mentionnés aux 1° à 4° de l'article R. 912-37.

Ces membres forment, avec le président et les vice-présidents qui en sont membres de droit, le bureau du comité, dont l'effectif total est fixé par le règlement intérieur.

Le président du comité assure la présidence du bureau.

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