La durée du mandat des membres des comités mentionnés à l'article L. 912-1 est de cinq ans.
Code rural et de la pêche maritime
Article R912-56
Partie réglementaire › Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine › Titre Ier : Dispositions communes › Chapitre II : Organisations professionnelles › Section 1 : Organisation professionnelle des pêches maritimes et des élevages marins › Sous-section 5 : Règles de fonctionnement communes au comité national et aux comités régionaux, départementaux ou interdépartementaux des pêches maritimes et des élevages marins › Paragraphe 2 : Règles relatives à la désignation des membres des organes dirigeants
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