Code rural et de la pêche maritime

Article R921-24

Partie réglementaire › Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine › Titre II : Conservation et gestion des ressources halieutiques › Chapitre Ier : Dispositions générales › Section 3 : Régime général des autorisations de pêche › Sous-section 1 : Délivrance des autorisations et conditions d'exercice du droit de pêche

Tout producteur qui souhaite, pour un navire donné, obtenir une autorisation de pêche doit détenir une licence de pêche européenne en cours de validité pour ce même navire. Lors du dépôt ou du renouvellement de sa demande, il doit attester être en règle au regard du paiement de ses cotisations professionnelles prévues à l'article L. 912-16.

L'autorisation de pêche est retirée définitivement lorsque la licence de pêche européenne attachée au navire a été retirée définitivement.

L'autorisation de pêche est suspendue lorsque la licence de pêche européenne a été retirée temporairement.

Pour aller plus loin

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