Pour les demandes mentionnées à l'article R. 921-41, le silence gardé par l'autorité administrative pendant le délai mentionné au premier alinéa de cet article vaut décision de rejet.
Code rural et de la pêche maritime
Article R921-42
Partie réglementaire › Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine › Titre II : Conservation et gestion des ressources halieutiques › Chapitre Ier : Dispositions générales › Section 4 : Répartition et gestion collective des possibilités de pêche › Sous-section 2 : Répartition des quotas et sous-quotas de captures et d'effort de pêche
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