Lorsqu'un quota ou un sous-quota de capture ou d'effort de pêche est épuisé, la poursuite de l'activité de pêche concernée est interdite.
Code rural et de la pêche maritime
Article R921-53
Partie réglementaire › Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine › Titre II : Conservation et gestion des ressources halieutiques › Chapitre Ier : Dispositions générales › Section 4 : Répartition et gestion collective des possibilités de pêche › Sous-section 3 : Gestion des quotas et sous-quotas
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