Code rural et de la pêche maritime

Article D921-67

Partie réglementaire › Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine › Titre II : Conservation et gestion des ressources halieutiques › Chapitre Ier : Dispositions générales › Section 5 : Régimes particuliers d'autorisation de pêche › Sous-section 2 : Pêche maritime à pied à titre professionnel

La pêche maritime à pied professionnelle, au sens du présent chapitre, s'entend de celle dont l'action, en vue de la vente des animaux marins pêchés, s'exerce sur le domaine public maritime ainsi que dans la partie des fleuves, rivières, étangs ou canaux où les eaux sont salées telle que délimitée par les articles D. 911-1 et D. 911-2.

L'action de pêche proprement dite s'exerce :

1° Sans que le pêcheur cesse d'avoir un appui au sol ;

2° Sans équipement respiratoire permettant de rester immergé.

Pour aller plus loin

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