Code rural et de la pêche maritime

Article R921-75

Partie réglementaire › Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine › Titre II : Conservation et gestion des ressources halieutiques › Chapitre Ier : Dispositions générales › Section 5 : Régimes particuliers d'autorisation de pêche › Sous-section 2 : Pêche maritime à pied à titre professionnel

En vue d'empêcher la dégradation des ressources halieutiques lorsque celles-ci apparaissent menacées et afin d'assurer la sécurité, la salubrité, la santé publique et le bon ordre des activités de pêche, l'autorité administrative désignée à l'article R. * 911-3 peut réglementer les activités des pêcheurs maritimes à pied professionnels en :

1° Limitant leur nombre pour un secteur géographique donné ou pour la pêche d'une espèce déterminée en tenant compte des caractéristiques des engins de pêche utilisés ;

2° Fixant la liste, les caractéristiques et les conditions d'emploi des engins, procédés ou accessoires de pêche qui peuvent être utilisés ;

3° Interdisant de façon permanente ou temporaire l'exercice de la pêche dans certaines zones ou à certaines périodes ;

4° Interdisant la pêche de certaines espèces ou en limitant les quantités pouvant être pêchées ou transportées ;

5° Etablissant des zones de protection autour des établissements de cultures marines et des structures artificielles.

Pour aller plus loin

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