Code rural et de la pêche maritime

Article R921-92

Partie réglementaire › Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine › Titre II : Conservation et gestion des ressources halieutiques › Chapitre Ier : Dispositions générales › Section 5 : Régimes particuliers d'autorisation de pêche › Sous-section 4 : Pêche maritime de loisir

I. - Sont interdits, pour l'exercice de la pêche sous-marine de loisir :

1° L'usage de tout équipement respiratoire, qu'il soit autonome ou non, permettant à une personne immergée de respirer sans revenir à la surface ;

2° La détention simultanée à bord d'un navire ou embarcation d'un équipement respiratoire ainsi défini et d'une foëne ou d'un appareil spécial pour la pêche sous-marine, sauf dérogation accordée par le préfet ;

3° Les engins de pêche sous-marine dont la force propulsive développée est empruntée au pouvoir détonant d'un mélange chimique ou à la détente d'un gaz comprimé, sauf si la compression de ce dernier est obtenue par l'action d'un mécanisme manœuvré par le seul utilisateur ;

4° La détention à bord et l'usage simultanés d'un appareil spécial pour la pêche sous-marine et d'un scooter sous-marin.

II. - Il est interdit aux pêcheurs sous-marins :

1° D'exercer la pêche sous-marine entre les heures légales de coucher et de lever du soleil ;

2° De s'approcher à moins de 150 mètres des navires ou embarcations en pêche ainsi que des engins de pêche signalés par un balisage apparent ;

3° De capturer les animaux marins pris dans les engins ou filets placés par d'autres pêcheurs ;

4° De faire usage, pour la pêche sous-marine, d'un foyer lumineux ;

5° D'utiliser, pour la capture des crustacés, une foëne ou un appareil spécial pour la pêche sous-marine ;

6° De tenir chargé hors de l'eau un appareil spécial pour la pêche sous-marine.

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