En application du 2° de l'article L. 922-2, l'autorité administrative désignée à l'article R. * 911-3, après consultation de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer, détermine l'étendue des gisements naturels d'huîtres, moules et autres coquillages. Elle fixe les époques d'ouverture et de clôture de la pêche sur ces gisements ainsi que les conditions de leur exploitation lorsqu'ils ont été reconnus salubres dans les conditions prévues par l'article R. 231-37.
Code rural et de la pêche maritime
Article R922-7
Partie réglementaire › Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine › Titre II : Conservation et gestion des ressources halieutiques › Chapitre II : Mesures techniques relatives à la pêche maritime › Section 2 : Restrictions spatiales et temporelles
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