Lorsque la capture de certaines espèces est soumise à limitation, en poids ou en nombre, ou lorsqu'une taille ou un poids minimum de capture a été fixé, le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine peut, par arrêté, interdire certaines opérations de mutilation, de préparation ou de transformation qui auraient pour effet d'interdire le contrôle des mesures ainsi prises.
Code rural et de la pêche maritime
Article R922-25
Partie réglementaire › Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine › Titre II : Conservation et gestion des ressources halieutiques › Chapitre II : Mesures techniques relatives à la pêche maritime › Section 4 : Mesures d'ordre et de précaution
Pour aller plus loin
Questions liées
Aucune question ne cite encore cet article.