Code rural et de la pêche maritime

Article R922-36

Partie réglementaire › Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine › Titre II : Conservation et gestion des ressources halieutiques › Chapitre II : Mesures techniques relatives à la pêche maritime › Section 5 : Pêche, récolte et ramassage des végétaux marins › Sous-section 2 : Goémons de rive

La récolte des goémons de rive est autorisée durant toute l'année, à l'exception des lichens dont la récolte ne peut être pratiquée, sur le littoral métropolitain, que du 1er mai au 30 octobre. Cette période peut être modifiée, pour une ou plusieurs des espèces considérées, pour des motifs énoncés à l'article R. 922-37, par l'autorité désignée à l'article R. * 911-3.

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