Code rural et de la pêche maritime

Article R922-45

Partie réglementaire › Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine › Titre II : Conservation et gestion des ressources halieutiques › Chapitre II : Mesures techniques relatives à la pêche maritime › Section 6 : Pêche de l'anguille en aval des limites transversales de la mer

Pour l'application des dispositions réglementant l'exercice de la pêche de l'anguille, sont regardées comme :

1° Anguille de moins de 12 centimètres : l'anguille dont la longueur est inférieure à cette taille, y compris la civelle, alevin d'aspect translucide ;

2° Anguille argentée : l'anguille présentant une ligne latérale différenciée, une livrée dorsale sombre, une livrée ventrale blanchâtre et une hypertrophie oculaire ;

3° Anguille jaune : l'anguille dont la taille et l'aspect diffèrent de ceux décrits au 1° et au 2° ;

4° Anguille : toute anguille, quel que soit le stade de développement décrit aux 1° à 3° auquel elle est parvenue.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.