Code rural et de la pêche maritime

Article R923-17

Partie réglementaire › Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine › Titre II : Conservation et gestion des ressources halieutiques › Chapitre III : Aquaculture marine › Section 2 : Concessions pour l'exploitation de cultures marines › Sous-section 2 : Conditions de concession

Sous réserve des dispositions des articles R. 923-28 à R. 923-30, la personne physique qui demande l'octroi d'une concession s'engage à exploiter celle-ci personnellement.

Est réputée personnelle l'exploitation qui est assurée directement par le concessionnaire et sa famille ou, sous sa direction et aux frais de celui-ci, par des ouvriers conchylicoles.

Pour aller plus loin

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