Code rural et de la pêche maritime

Article R931-4

Partie réglementaire › Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine › Titre III : Entreprises et commercialisation des produits de la mer › Chapitre Ier : Entreprises de la pêche maritime et de l'aquaculture marine

Dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 931-26, les décisions portant retrait d'inscription sur la liste mentionnée à l'article D. 931-1 sont prononcées directement par le préfet, après que les sociétés coopératives ont été mises à même de présenter leurs observations sur les griefs articulés à leur égard, dès lors que les faits qui leur sont reprochés font obstacle, par leur nature ou par leur gravité, à la mise en œuvre de la procédure de régularisation prévue à l'article R. 931-3.

Ces décisions, qui sont motivées, sont notifiées dans les formes mentionnées au dernier alinéa de cet article.

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