Code rural et de la pêche maritime

Article R932-5

Partie réglementaire › Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine › Titre III : Entreprises et commercialisation des produits de la mer › Chapitre II : Commercialisation, transbordement, débarquement et transformation des produits de la mer › Section 1 : Conditions et modalités de transbordement, débarquement et transformation des produits de la mer

Au plus tard à l'issue du débarquement ou du transbordement, sauf exception prévue par les réglementations internationale, européenne ou nationale, le producteur trie ou fait trier ses produits de la pêche maritime afin de se conformer aux mesures techniques des règlements (CE) n° 850/98 du Conseil du 30 mars 1998, (CE) 1967/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009. Le producteur est responsable de l'exactitude des opérations de tri sauf lorsque ces opérations sont effectuées par les halles à marées enregistrées, telles que définies à l'article D. 932-11, ou par les organismes ou personnes prenant en charge les produits avant la première mise sur le marché, qui en assument alors la responsabilité.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.