Le règlement d'exploitation mentionné à l'article D. 932-11 prévoit, sous réserve de conserver le caractère d'achat en gros, des modalités simplifiées de déclaration répondant à la seule condition d'enregistrement au registre du commerce et des sociétés pour les producteurs et organisations de producteurs reconnues afin de permettre la reprise de leur propre production.
Code rural et de la pêche maritime
Article D932-10
Partie réglementaire › Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine › Titre III : Entreprises et commercialisation des produits de la mer › Chapitre II : Commercialisation, transbordement, débarquement et transformation des produits de la mer › Section 2 : Première mise sur le marché dans les halles à marée
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