Lors de la notification du procès-verbal de saisie du navire ou de l'embarcation, l'autorité ayant prononcé la saisie informe le contrevenant ou son préposé, et lorsqu'il y a lieu le commettant, de l'adresse du juge des libertés et de la détention compétent pour prononcer la mainlevée de la saisie par le dépôt d'un cautionnement.
Code rural et de la pêche maritime
Article R943-1
Partie réglementaire › Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine › Titre IV : Contrôles et sanctions › Chapitre III : Mesures conservatoires
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