Code de la santé publique

Article D4233-24

Partie réglementaire › Quatrième partie : Professions de santé › Livre II : Professions de la pharmacie et de la physique médicale › Titre III : Organisation de la profession de pharmacien › Chapitre III : Dispositions communes aux differents conseils › Section 5 : Dispositions particulières à certaines élections › Sous-section 4 : Conseil national.

Chaque conseil central élit les représentants de sa section au conseil national à la date mentionnée à l'article D. 4233-7, après avoir élu son bureau.

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