Code de la santé publique

Article D4392-1

Partie réglementaire › Quatrième partie : Professions de santé › Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers, assistants dentaires et assistants de régulation médicale › Titre IX : Aides-soignants, auxiliaires de puériculture ambulanciers, assistants dentaires et assistants de régulation médicale › Chapitre II : Auxiliaires de puériculture › Section 1 : Diplôme d'Etat

Sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé :

1° Le programme et les modalités de la formation préparatoire au diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture ;

2° Les conditions de délivrance de ce diplôme.

Ce diplôme peut être obtenu par la validation des acquis de l'expérience dont les modalités d'organisation sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

Pour aller plus loin

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