Code de l'environnement

Article R561-3

Partie réglementaire › Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre VI : Prévention des risques naturels › Chapitre Ier : Mesures de sauvegarde des populations menacées par certains risques naturels majeurs › Section 1 : Procédure d'expropriation des biens exposés à un risque naturel majeur

L'enquête est menée dans les formes prévues pour les enquêtes préalables à une déclaration d'utilité publique régies par le titre Ier du livre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Le dossier mentionné à l'article R. 561-2 du présent code est adressé également par le préfet, pour avis, à chaque commune dont une partie du territoire est comprise dans le périmètre délimitant les immeubles à exproprier.

L'avis du conseil municipal doit être transmis au préfet dans un délai de deux mois. Passé ce délai, l'avis est réputé favorable.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

16 décisions de justice référencent cet article · les 6 plus récentes :

Voir toute la jurisprudence (16 décisions)

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.