Code du travail

Article R2135-27

Partie réglementaire › Deuxième partie : Les relations collectives de travail › Livre Ier : Les syndicats professionnels › Titre III : Statut juridique › Chapitre V : Ressources et moyens › Section 2 : Financement des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs › Sous-section 2 : Répartition des crédits du fonds paritaire

Le conseil d'administration de l'association gestionnaire du fonds détermine le montant destiné au financement des activités mentionnées au 1° de l'article L. 2135-11, qui ne peut être inférieur à 73 millions d'euros.

En l'absence de délibération du conseil d'administration, le montant destiné aux dotations prévues aux 1° et 2° du I de l'article R. 2135-28 est fixé à 73 millions d'euros.

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