Les organismes mentionnés au II de l'article L. 2135-10 communiquent chaque année au fonds paritaire le montant des rémunérations versées aux salariés mentionnés au même article et comprises dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime de chaque branche professionnelle au titre de l'année considérée.
Code du travail
Article R2135-29
Partie réglementaire › Deuxième partie : Les relations collectives de travail › Livre Ier : Les syndicats professionnels › Titre III : Statut juridique › Chapitre V : Ressources et moyens › Section 2 : Financement des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs › Sous-section 2 : Répartition des crédits du fonds paritaire
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