Le taux de la contribution prévue au II de l'article L. 2135-10 est fixé à 0,016 %.
Code du travail
Article D2135-34
Partie réglementaire › Deuxième partie : Les relations collectives de travail › Livre Ier : Les syndicats professionnels › Titre III : Statut juridique › Chapitre V : Ressources et moyens › Section 1 : Certification et publicité des comptes des organisations syndicales de salariés et professionnelles d'employeurs
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