Code civil

Article 432

Livre Ier : Des personnes › Titre XI : De la majorité et des majeurs protégés par la loi › Chapitre II : Des mesures de protection juridique des majeurs › Section 2 : Des dispositions communes aux mesures judiciaires

Le juge statue, la personne entendue ou appelée. L'intéressé peut être accompagné par un avocat ou, sous réserve de l'accord du juge, par toute autre personne de son choix.

Le juge peut toutefois, par décision spécialement motivée et sur avis d'un médecin inscrit sur la liste mentionnée à l'article 431, décider qu'il n'y a pas lieu de procéder à l'audition de l'intéressé si celle-ci est de nature à porter atteinte à sa santé ou s'il est hors d'état d'exprimer sa volonté.

Jurisprudence

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