Code des procédures civiles d'exécution

Article L152-2

Partie législative › LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES › TITRE V : LES DIFFICULTÉS D'EXÉCUTION › Chapitre II : La recherche des informations

Les établissements habilités par la loi à tenir des comptes de dépôt doivent indiquer à l'huissier de justice chargé de l'exécution si un ou plusieurs comptes, comptes joints ou fusionnés sont ouverts au nom du débiteur ainsi que les lieux où sont tenus les comptes, à l'exclusion de tout autre renseignement, sans pouvoir opposer le secret professionnel.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

2 décisions de justice référencent cet article (de 2017 à 2023)

Pour aller plus loin

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