Les établissements habilités par la loi à tenir des comptes de dépôt doivent indiquer à l'huissier de justice chargé de l'exécution si un ou plusieurs comptes, comptes joints ou fusionnés sont ouverts au nom du débiteur ainsi que les lieux où sont tenus les comptes, à l'exclusion de tout autre renseignement, sans pouvoir opposer le secret professionnel.
Code des procédures civiles d'exécution
Article L152-2
Partie législative › LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES › TITRE V : LES DIFFICULTÉS D'EXÉCUTION › Chapitre II : La recherche des informations
Jurisprudence
Ce qu’en disent les juges
2 décisions de justice référencent cet article (de 2017 à 2023)
- Cass. civ. 1re, 11 janvier 2023, n° 20-23.679CassationEn application de l'article 23 de la loi du 25 ventôse an XI (16 mars 1803), il incombe à la juridiction saisie d'une demande d'indemnisation formée contre un notaire ayant refusé de transmettre à un huissier de justice l'adresse de sa cliente de rechercher si une ordonnance du…Lire la décision
- Cass. civ. 2e, 16 mars 2017, n° 16-11.314CassationEn application de l'article R. 511-4 du code des procédures civiles d'exécution, à peine de nullité de son ordonnance, le juge détermine le montant des sommes pour la garantie desquelles la mesure conservatoire est autorisée et précise les biens sur lesquels elle porte. Doit dès…Lire la décision
Pour aller plus loin
Questions liées
Aucune question ne cite encore cet article.