Code forestier

Article R213-45

Partie réglementaire › LIVRE II : BOIS ET FORÊTS RELEVANT DU RÉGIME FORESTIER › TITRE Ier : RÉGIME FORESTIER › Chapitre III : Bois et forêts de l'Etat › Section 7 : Pâturage, chasse et produits accessoires › Sous-section 2 : Exploitation de la chasse › Paragraphe 1 : Dispositions communes

L'Office national des forêts détermine les parties des bois et forêts de l'Etat sur lesquelles le droit de chasse sera exploité et en arrête le lotissement.

Il détermine pour chaque lot de chasse son mode d'exploitation, soit :

– la location de gré à gré ;

– la location après mise en adjudication publique ;

– la concession de licences collectives ou individuelles.

Pour aller plus loin

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