Code rural et de la pêche maritime

Article R242-57

Partie réglementaire › Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux › Titre IV : L'exercice de la profession de vétérinaire › Chapitre II : L'ordre des vétérinaires › Section 2 : Code de déontologie vétérinaire. › Sous-section 3 : Dispositions propres à différents modes d'exercice › Paragraphe 1 : Exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux et de la pharmacie vétérinaire › Sous-paragraphe 3 : Lieux et modalités d'exercice.

Vétérinaire à domicile.

Est dénommée vétérinaire à domicile la personne physique ou morale habilitée à exercer la médecine et la chirurgie des animaux qui, n'exerçant pas dans un établissement de soins vétérinaires, exerce sa profession au domicile du client. Le vétérinaire à domicile ne peut exercer cette activité pour le compte d'un vétérinaire ou d'une société possédant par ailleurs un ou plusieurs établissements de soins vétérinaires.

Les vétérinaires à domicile doivent s'interdire toute dénomination ambiguë ou trompeuse. La dénomination, sous laquelle ils exercent doit avoir fait, au préalable, l'objet d'un dépôt au conseil régional de l'ordre.

Jurisprudence

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