Code rural et de la pêche maritime

Article R242-52

Partie réglementaire › Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux › Titre IV : L'exercice de la profession de vétérinaire › Chapitre II : L'ordre des vétérinaires › Section 2 : Code de déontologie vétérinaire. › Sous-section 3 : Dispositions propres à différents modes d'exercice › Paragraphe 1 : Exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux et de la pharmacie vétérinaire › Sous-paragraphe 3 : Lieux et modalités d'exercice.

Domicile professionnel administratif.

Le domicile professionnel administratif d'un vétérinaire est le lieu retenu pour l'inscription au tableau de l'ordre.

Les personnes physiques ou morales exerçant la profession doivent avoir un domicile professionnel administratif unique sur le territoire français.

Le domicile professionnel administratif constitue, à défaut d'indication contraire du vétérinaire, l'adresse de correspondance pour le conseil régional de l'ordre.

Le domicile professionnel administratif peut être confondu avec le domicile personnel, il peut être le domicile professionnel d'exercice ou l'un d'eux en cas de multiplicité de domiciles professionnels d'exercice.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

2 décisions de justice référencent cet article (de 2022 à 2023)

Pour aller plus loin

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