Rédaction de l'ordonnance.
L'ordonnance prévue à l'article L. 5143-5 du code de la santé publique est établie conformément à l'article R. 5141-111 de ce code.
Code rural et de la pêche maritime
Partie réglementaire › Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux › Titre IV : L'exercice de la profession de vétérinaire › Chapitre II : L'ordre des vétérinaires › Section 2 : Code de déontologie vétérinaire. › Sous-section 3 : Dispositions propres à différents modes d'exercice › Paragraphe 1 : Exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux et de la pharmacie vétérinaire › Sous-paragraphe 1 : Diagnostic vétérinaire, prescription et délivrance des médicaments.
Rédaction de l'ordonnance.
L'ordonnance prévue à l'article L. 5143-5 du code de la santé publique est établie conformément à l'article R. 5141-111 de ce code.
Jurisprudence
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