Les astreintes sont liquidées au moins une fois chaque année.
Code de la santé publique
Article R1435-39
Partie réglementaire › Première partie : Protection générale de la santé › Livre IV : Administration générale de la santé › Titre III : Agences régionales de santé › Chapitre V : Modalités et moyens d'intervention des agences régionales de santé › Section 6 : Mise en œuvre des sanctions financières
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