Les astreintes sont liquidées au moins une fois chaque année.
Code de la santé publique
Article R5312-4
Partie réglementaire › Cinquième partie : Produits de santé › Livre III : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé › Titre Ier : Missions et prérogatives › Chapitre II : Prérogatives › Section 2 : Mise en œuvre des sanctions financières
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