Code des assurances

Article L310-12-3

Partie législative › Livre III : Les entreprises. › Titre Ier : Dispositions générales et contrôle de l'Etat. › Chapitre Ier : Dispositions générales › Section II : Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Dans les périodes d'extrême instabilité des marchés financiers, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend en compte les éventuels effets pro-cycliques de ses actions.

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