L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant que contrôleur de groupe peut imposer une exigence de capital supplémentaire s'ajoutant au capital de solvabilité requis du groupe, lorsqu'elle estime que le profil de risque du groupe n'est pas suffisamment pris en compte dans ce capital. L'autorité impose cette exigence dans les conditions prévues à l'article L. 352-3.
Code des assurances
Article L356-16
Partie législative › Livre III : Les entreprises. › Titre V : Règles prudentielles applicables aux entreprises relevant du régime dit “solvabilité II” › Chapitre VI : Exigences spécifiques aux groupes. › Section III : Exigence de capital réglementaire des groupes.
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