Code des assurances

Article L351-4

Partie législative › Livre III : Les entreprises. › Titre V : Règles prudentielles applicables aux entreprises relevant du régime dit “solvabilité II” › Chapitre Ier : Valorisation du bilan prudentiel › Section II : Provisions techniques prudentielles › Sous-section 2 : Mesures transitoires

Les entreprises d'assurance et de réassurance peuvent, sous réserve de l'approbation préalable de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, appliquer une mesure transitoire à la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinente pour les engagements d'assurance et de réassurance admissibles.

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