Code des assurances

Article L324-7

Partie législative › Livre III : Les entreprises. › Titre II : Régime administratif. › Chapitre IV : Transfert de portefeuille › Section III : Règles relatives à l'affectation comptable des actifs transférés avec un portefeuille de contrats.

Les actifs transférés avec un portefeuille de contrats par une entreprise d'assurance vie ou de capitalisation sont affectés à une section comptable distincte du bilan de l'entreprise cessionnaire des contrats.

Pour le calcul de la participation aux bénéfices afférents à ces actifs prévue à l'article L. 132-29, il n'est pas tenu compte de l'importance respective des fonds propres et des engagements pris envers les assurés figurant au bilan de l'entreprise.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.