L'actif mobilier affecté à la représentation des provisions mathématiques au sens du titre IV du livre III afférentes aux opérations d'assurances contre les accidents du travail est affecté par privilège au paiement des rentes correspondantes. Ce privilège prime le privilège général institué au premier alinéa de l'article L. 327-2.
Code des assurances
Article L327-1
Partie législative › Livre III : Les entreprises. › Titre II : Régime administratif. › Chapitre VII : Privilèges.
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