Pour l'application de l'article L. 225-21 du code de commerce, les mandats d'administrateur d'une société anonyme appartenant à un groupe d'assurance contrôlé, au sens de l'article L. 356-1, par une société d'assurance mutuelle ou une société de réassurance mutuelle comptent pour un seul mandat.
Code des assurances
Article L322-4-2
Partie législative › Livre III : Les entreprises. › Titre II : Régime administratif. › Chapitre II : Règles de constitution et de fonctionnement › Section II : Sociétés anonymes d'assurance, de capitalisation et de réassurance.
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