Pour chaque membre titulaire, il est procédé, dans les mêmes conditions, à la désignation d'un membre suppléant. Le membre suppléant ne peut siéger et être présent à la séance qu'en l'absence du membre titulaire.
Code de l'éducation
Article R235-20
Partie réglementaire › Livre II : L'administration de l'éducation. › Titre III : Les organismes collégiaux nationaux et locaux. › Chapitre V : Les conseils départementaux de l'éducation nationale › Section 4 : Dispositions particulières à la circonscription départementale du Rhône
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