Code du travail

Article R4153-44

Partie réglementaire › Quatrième partie : Santé et sécurité au travail › Livre Ier : Dispositions générales › Titre V : Dispositions particulières à certaines catégories de travailleurs › Chapitre III : Jeunes travailleurs › Section 3 : Dérogations pour les jeunes de quinze ans au moins et de moins de dix-huit ans › Sous-section 1 : Autorisation de dérogation pour les jeunes en formation professionnelle

La déclaration prévue à l'article R. 4153-41 est renouvelée tous les trois ans.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.