Lorsqu'un affouillement ou un exhaussement du sol est soumis à déclaration, enregistrement ou à autorisation en application des chapitres Ier et II du titre Ier du livre V ou du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l'environnement, cette déclaration, cet enregistrement ou cette autorisation dispense de la déclaration préalable ou du permis d'aménager.
Code de l'urbanisme
Article R425-25
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions › Titre II : Dispositions communes aux diverses autorisations et aux déclarations préalables › Chapitre V : Opérations soumises à un régime d'autorisation prévu par une autre législation › Section 3 : Opérations pour lesquelles l'autorisation prévue par une autre législation dispense de permis ou de déclaration préalable
Jurisprudence
Ce qu’en disent les juges
4 décisions de justice référencent cet article (de 2017 à 2024)
- CAA Bordeaux, 7 novembre 2024, n° 22BX00914Lire la décision
- CAA Marseille, 24 octobre 2024, n° 23MA0141468-04-045-02 Urbanisme et aménagement du territoire. - Autorisations d`utilisation des sols diverses. - Régimes de déclaration préalable. - Déclaration de travaux exemptés de permis de construire.Lire la décision
- CAA Nantes, 7 juillet 2023, n° 21NT02563Lire la décision
- Cass. crim., 19 décembre 2017, n° 16-85.930RejetDès lors que des exhaussements du sol réalisés au moyen de déchets inertes n'avaient pas pour objet la réalisation de travaux d'aménagement, de réhabilitation ou de construction, ils étaient soumis à l'autorisation prévue par l'article L. 541-30-1 du code de l'environnement, en…Lire la décision
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Questions liées
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