Code des assurances

Article R310-23

Partie réglementaire › Livre III : Les entreprises › Titre Ier : Dispositions générales et contrôle de l'Etat › Chapitre II : Autorité de contrôle prudentiel et de résolution › Section V : Procédures judiciaires et de conciliation

Lorsqu'une procédure de liquidation est ouverte en application de l'article L. 310-25, le liquidateur informe sans délai et individuellement par une note écrite chaque créancier connu qui a sa résidence habituelle, son domicile ou son siège social dans un Etat membre autre que la France.

Le contenu et le format de la note sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Pour aller plus loin

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