L'exigence de compétence mentionnée au VII de l'article L. 322-2 s'apprécie conformément à l'article 258 du règlement délégué (UE) n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014, sans préjudice des dispositions de l'article R. 322-11-6.
Code des assurances
Article R322-167
Partie réglementaire › Livre III : Les entreprises › Titre II : Régime administratif › Chapitre II : Règles de constitution et de fonctionnement › Section IX : Dispositions spécifiques aux entreprises d'assurance et de réassurance relevant du régime dit "solvabilité II"
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