Code des assurances

Article R351-15

Partie réglementaire › Livre III : Les entreprises › Titre V : Régime prudentiel applicable aux entreprises relevant du régime dit “ Solvabilité II ” › Chapitre Ier : Valorisation du bilan prudentiel › Section II : Provisions techniques prudentielles › Sous-section 1 : Dispositions générales sur la valorisation des provisions techniques prudentielles

A la demande de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, les entreprises d'assurance et de réassurance démontrent le caractère approprié du niveau de leurs provisions techniques prudentielles mentionnées à l'article L. 351-2, ainsi que l'applicabilité et la pertinence des méthodes qu'elles appliquent et l'adéquation des données statistiques sous-jacentes qu'elles utilisent.

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