Code de la sécurité sociale

Article R931-1-26

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre IX : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire des salariés et aux institutions à caractère paritaire › Titre III : Institutions de prévoyance et opérations de ces institutions › Chapitre I : Institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance › Section 1 : Dispositions générales › Sous-section 4 : Les sociétés de groupe assurantiel de protection sociale

Sauf clause contraire des statuts, un administrateur peut donner, par écrit, mandat à un autre administrateur de le représenter à une séance du conseil d'administration.

Chaque administrateur ne peut disposer, au cours d'une même séance, que d'une seule des procurations reçues par application de l'alinéa précédent.

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