Code des assurances

Article R343-13

Partie réglementaire › Livre III : Les entreprises › Titre IV : Dispositions comptables et statistiques › Chapitre III : Plan et évaluations comptables particuliers à l'assurance › Section 2 : Estimation des éléments d'actifs

Par dérogation aux dispositions des articles R. 343-9 et R. 343-10, les placements admis en représentation des contrats d'assurance sur la vie ou de capitalisation à capital variable, dans lesquels la somme assurée est déterminée par rapport à une valeur de référence, font l'objet d'une estimation séparée et sont inscrits au bilan pour leur valeur au jour de l'inventaire.

Par dérogation aux dispositions des articles R. 343-9 et R. 343-10, lors de l'inventaire, toutes les valeurs détenues par les entreprises pratiquant la branche 23 sont estimées conformément aux dispositions de l'article R. 343-11.

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